Art. 16

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED

En vigueur depuis le 17 févr. 2015
Article 16 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED 1.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. 2.   À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et le formulaire de demande, dont les modèles figurent aux annexes III a et b. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main sont complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné. 3.   L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. 4.   Sans préjudice du paragraphe 5, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'une partie contractante dans les cas suivants: — si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE ou de l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 1, avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2, et qu'ils remplissent les autres conditions du présent protocole, — si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2, avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des pays visés à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine. 5.   Un certificat de circulation des marchandises EUR-MED est délivré par les autorités douanières d'une partie contractante si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE ou de l'un des pays visés à l'article 3 avec lesquels le cumul est applicable, et qu'ils remplissent les autres conditions du présent protocole, et: — si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2, ou — si les produits peuvent être utilisés dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés vers l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2, ou — si les produits peuvent être réexportés du pays de destination vers l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2. 6.   Le certificat de circulation des marchandises EUR-MED doit comporter l'une des déclarations suivantes, en anglais, dans la case 7: — si l'origine a été obtenue par l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés à l'article 3: “CUMULATION APPLIED WITH” (nom du/des pays), — si l'origine a été obtenue sans l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou plusieurs des pays visés à l'article 3: “NO CUMULATION APPLIED”. 7.   Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utiles. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse. 8.   La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit être indiquée dans la case 11 du certificat. 9.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
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