Art. 2
Conditions générales
En vigueur depuis le 17 févr. 2015
Article 2
Conditions générales
1. Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de l'EEE:
a)
les produits entièrement obtenus dans l'EEE au sens de l'article 4;
b)
les produits obtenus dans l'EEE et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans l'EEE d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5.
À cet effet, les territoires des parties contractantes auxquels l'accord s'applique sont considérés comme un seul territoire.
2. Nonobstant le paragraphe 1, le territoire de la Principauté de Liechtenstein est exclu du territoire de l'EEE aux fins de la détermination de l'origine des produits visés dans les tableaux I et II du protocole 3, ces derniers n'étant considérés comme originaires de l'EEE que s'ils ont été entièrement obtenus ou ont fait l'objet d'une transformation ou d'une ouvraison suffisante sur le territoire des autres parties contractantes.
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