Art. 3

Cumul diagonal de l'origine

En vigueur depuis le 17 févr. 2015
Article 3 Cumul diagonal de l'origine 1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 2, des produits sont considérés comme originaires de l'EEE s'ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires de Suisse (y compris le Liechtenstein) (1), d'Islande, de Norvège, des Îles Féroé, de Turquie, de l'Union européenne ou de tout participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne (2), à condition que ces matières aient fait l'objet, dans l'EEE, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes. 2.   Sans préjudice des dispositions de l'article 2, des produits sont considérés comme originaires de l'EEE s'ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires d'un pays participant au partenariat euro-méditerranéen, fondé sur la déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne des 27 et 28 novembre 1995, à l'exception de la Turquie (3), à condition que ces matières aient fait l'objet, dans l'EEE, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes. 3.   Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans l'EEE ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 6, le produit obtenu est considéré comme originaire de l'EEE uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays visés aux paragraphes 1 et 2. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans l'EEE. 4.   Les produits originaires d'un des pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2 qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans l'EEE conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés vers un de ces pays. 5.   Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes: a) un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination; b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole; et c) des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et dans les autres parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C). L'Union européenne communique aux autres parties contractantes, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords, notamment leur date d'entrée en vigueur, et les règles d'origine correspondantes appliqués avec les autres pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2.
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