Art. 21

Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine ou d'une déclaration d'origine EUR-MED

En vigueur depuis le 17 févr. 2015
Article 21 Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine ou d'une déclaration d'origine EUR-MED 1.   La déclaration d'origineou la déclaration d'origineEUR-MED visée à l'article 15, paragraphe 1, point c), peut être établie: a) par un exportateur agréé au sens de l'article 22, ou b) par tout exportateur, pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR. 2.   Sans préjudice du paragraphe 3, une déclaration d'originepeut être établie dans les cas suivants: — si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE ou de l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 1, avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2, et qu'ils remplissent les autres conditions du présent protocole, — si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2, avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des pays visés à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions du présent protocole, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine. 3.   Une déclaration d'origineEUR-MED peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE ou de l'un des pays visés à l'article 3 avec lesquels le cumul est applicable, s'ils remplissent les conditions prévues par le présent protocole, et: — si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2, ou — si les produits peuvent être mis en œuvre dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés vers l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2, ou — si les produits peuvent être réexportés du pays de destination vers l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2. 4.   Une déclaration d'origineEUR-MED doit comporter l'une des déclarations suivantes, en anglais: — si l'origine a été obtenue par l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés à l'article 3: “CUMULATION APPLIED WITH” (nom du/des pays), — si l'origine a été obtenue sans l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés à l'article 3: “NO CUMULATION APPLIED”. 5.   L'exportateur établissant une déclaration d'origineou une déclaration d'origine EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. 6.   L'exportateur établit la déclaration d'origineou la déclaration d'origineEUR-MED en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont les textes figurent aux annexes IV a et b, en utilisant l'une des versions linguistiques de ces annexes, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie. 7.   Les déclarations d'origineet les déclarations d'origine EUR-MED portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main. 8.   Une déclaration d'origineou une déclaration d'origine EUR-MED peut être établie par l'exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.
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