Art. 22
Exportateur agréé
En vigueur depuis le 17 févr. 2015
Article 22
Exportateur agréé
1. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur (ci-après dénommé “exportateur agréé”) effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord à établir des déclarations d'origineou des déclarations d'origineEUR-MED, qu'elle que soit la valeur des produits concernés. L'exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires au contrôle du caractère originaire des produits ainsi que du respect de toutes les autres conditions du présent protocole.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toute condition qu'elles estiment appropriée.
3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration d'origineou sur la déclaration d'origine EUR-MED.
4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
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