Art. 25
Importation par envois échelonnés
En vigueur depuis le 17 févr. 2015
Article 25
Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, des produits démontés ou non montés au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé et relevant des sections XVI et XVII ou des nos7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est présentée aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
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