Art. 27
Déclaration du fournisseur
En vigueur depuis le 17 févr. 2015
Article 27
Déclaration du fournisseur
1. Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origineest établie, dans l'une des parties contractantes, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d'autres parties contractantes qui ont subi dans l'EEE des ouvraisons ou transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.
2. La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause dans l'EEE aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de l'EEE et satisfont aux autres conditions du présent protocole.
3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises sous la forme prévue à l'annexe V, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.
4. Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie dans l'EEE est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration, ci-après dénommée “déclaration à long terme du fournisseur”, afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises.
Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d'un an maximum à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises.
La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe VI et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi.
Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus valable pour les marchandises livrées.
5. La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre, en caractères d'imprimerie.
6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes.
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