Art. 12

Mesures de sécurité concernant les personnes et les objets

En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 12 Mesures de sécurité concernant les personnes et les objets 1.   Afin d'assurer la sécurité au sein de la Commission et de prévenir et contrôler les risques, le personnel mandaté conformément à l'article 5 peut, dans le respect des principes énoncés à l'article 3, prendre entre autres une ou plusieurs des mesures de sécurité suivantes: a) sécurisation des scènes et des preuves, notamment registres de contrôle des entrées et sorties et images de vidéosurveillance, en cas d'incidents ou de comportements susceptibles de donner lieu à des procédures administratives, disciplinaires, civiles ou pénales; b) mesures limitées concernant des personnes présentant une menace pour la sécurité, notamment l'ordre de quitter les locaux de la Commission, l'escorte de personnes hors des locaux de la Commission, l'interdiction de l'accès aux locaux de la Commission pour une certaine durée, déterminée selon des critères à définir dans les modalités d'application; c) mesures limitées concernant les objets présentant une menace pour la sécurité, notamment le retrait, la saisie et l'élimination de ces objets; d) fouille des locaux de la Commission, y compris des bureaux situés dans ces locaux; e) examen des SIC et des données échangées sur les équipements, téléphones et appareils de télécommunications, des registres, des comptes utilisateurs, etc.; f) autres mesures de sécurité spécifiques ayant un effet similaire destinées à prévenir ou contrôler des risques de sécurité, notamment dans le contexte des droits de la Commission en tant que bailleur ou en tant qu'employeur conformément au droit national applicable. 2.   Dans des circonstances exceptionnelles, les membres du personnel de la direction de la sécurité de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité, mandatés conformément à l'article 5, peuvent prendre les éventuelles mesures urgentes qui s'imposent, en stricte conformité avec les principes énoncés à l'article 3. Dès que possible après avoir pris ces mesures, ils informent le directeur de la direction de la sécurité, qui demande le mandat correspondant auprès du directeur général des ressources humaines et de la sécurité, confirmant les mesures prises et autorisant toute action supplémentaire nécessaire; le cas échéant, il prend contact avec les autorités nationales compétentes. 3.   Les mesures de sécurité visées dans le présent article sont documentées au moment où elles sont prises ou, en cas de risque immédiat ou de situation de crise, dans un délai raisonnable après avoir été prises. Dans ce dernier cas, la documentation doit également inclure les éléments sur lesquels était basée l'évaluation concernant l'existence d'un risque immédiat ou d'une situation de crise. La documentation peut être concise mais doit être constituée de manière à permettre à la personne faisant l'objet de la mesure d'exercer ses droits de la défense et ses droits à la protection des données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 45/2001, et à permettre un examen de la légalité de la mesure. Le dossier personnel de la personne concernée ne doit contenir aucune information concernant les mesures de sécurité spécifiques appliquées à un membre du personnel. 4.   En prenant les mesures de sécurité visées au point b), la Commission garantit en outre que l'individu concerné se voit offrir la possibilité de contacter un avocat ou une personne de confiance et est informé de son droit de faire appel au contrôleur européen de la protection des données.
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