Art. 14

Délimitation des compétences concernant les enquêtes de sécurité et les autres types d'investigations

En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 14 Délimitation des compétences concernant les enquêtes de sécurité et les autres types d'investigations 1.   Lorsque la direction de la sécurité de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité mène des enquêtes de sécurité visées à l'article 13, et si ces enquêtes entrent dans le champ de compétence de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ou de l'Office d'investigation et de discipline de la Commission (IDOC), elle se met immédiatement en relation avec ces organismes en vue, notamment, de ne pas compromettre les étapes ultérieures menées par l'OLAF ou l'IDOC. Le cas échéant, la direction de la sécurité de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité convie l'OLAF ou l'IDOC à participer à l'enquête. 2.   Les enquêtes de sécurité visées à l'article 13 ont lieu sans préjudice des pouvoirs de l'OLAF et de l'IDOC établis dans les règles régissant ces organismes. La direction de la sécurité de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité peut être sollicitée pour apporter une assistance technique dans les enquêtes engagées par l'OLAF ou l'IDOC. 3.   La direction de la sécurité de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité peut être sollicitée pour assister les agents de l'OLAF lorsqu'ils accèdent aux locaux de la Commission conformément à l'article 3, paragraphe 5, et à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (13), afin de leur faciliter la tâche. La direction de la sécurité informe le secrétaire général et le directeur général de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité de ces demandes d'assistance ou, si ces enquêtes sont menées dans des locaux de la Commission occupés par ses membres ou par son secrétaire général, elle en informe le président de la Commission et le commissaire chargé des ressources humaines. 4.   Sans préjudice de l'article 22, point a), du statut, si une affaire relève de la compétence à la fois de la direction de la sécurité de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité et de l'IDOC, la direction de la sécurité indique le plus tôt possible, dans son rapport au directeur général des ressources humaines conformément à l'article 13, s'il existe des motifs justifiant que l'IDOC soit saisi de l'affaire. Ce stade est considéré comme atteint notamment lorsqu'une menace immédiate pour la sécurité a cessé. Le directeur général des ressources humaines et de la sécurité se prononce sur la question. 5.   Si une affaire relève de la compétence à la fois de la direction de la sécurité de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité et de l'OLAF, la direction de la sécurité fait immédiatement rapport au directeur général des ressources humaines et de la sécurité et informe le directeur général de l'OLAF le plus tôt possible. Ce stade est considéré comme atteint notamment lorsqu'une menace immédiate pour la sécurité a cessé.
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