Art. 16

États d'alerte et gestion des situations de crise

En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 16 États d'alerte et gestion des situations de crise 1.   La direction générale des ressources humaines et de la sécurité est chargée de mettre en place les mesures d'état d'alerte appropriées à titre d'anticipation ou de riposte face à des menaces et des incidents affectant la sécurité au sein de la Commission, ainsi que les mesures requises pour gérer les situations de crise. 2.   Les mesures d'état d'alerte visées au paragraphe 1 doivent être proportionnelles au niveau de menace pour la sécurité. Les niveaux d'état d'alerte sont définis en étroite coopération avec les services compétents des autres institutions, agences et organes de l'Union et ceux de l'État membre ou des États membres accueillant les locaux de la Commission. 3.   La direction générale des ressources humaines et de la sécurité fait office de point de contact pour les états d'alerte et la gestion des situations de crise.
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