Art. 15

Inspections de sécurité

En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 15 Inspections de sécurité 1.   La direction générale des ressources humaines et de la sécurité effectue des inspections de sécurité afin de vérifier le respect de la présente décision et de ses modalités d'application par les services de la Commission et les personnes, et de formuler des recommandations si cela est jugé nécessaire. 2.   Le cas échéant, la direction générale des ressources humaines et de la sécurité effectue des inspections de sécurité ou des visites d'évaluation ou de suivi de la sécurité afin de vérifier si la sécurité du personnel, des biens et des informations de la Commission placés sous la responsabilité d'autres institutions, agences ou organes de l'Union, d'États membres, de pays tiers ou d'organisations internationales, est correctement assurée conformément à des règles, règlements et normes de sécurité au moins équivalents à ceux de la Commission. Le cas échéant et dans un esprit de bonne coopération entre les administrations, ces inspections de sécurité comprennent également des inspections menées dans le contexte de l'échange d'informations classifiées avec d'autres institutions, organes et agences de l'Union, des États membres, des pays tiers ou des organisations internationales. 3.   Le présent article s'applique mutatis mutandis au personnel de la Commission travaillant dans les délégations de l'Union sans préjudice de tout accord spécial entre la Commission et le SEAE tel que l'accord spécial signé le 28 mai 2014 entre la direction générale des ressources humaines et de la sécurité de la Commission européenne et le Service européen pour l'action extérieure concernant le devoir de sollicitude à l'égard du personnel de la Commission affecté dans les délégations de l'Union.
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