Art. 22

Traitement des données à caractère personnel

En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 22 Traitement des données à caractère personnel 1.   La Commission traite les données à caractère personnel requises pour la mise en œuvre de la présente décision conformément au règlement (CE) no 45/2001. 2.   Nonobstant les mesures déjà en place au moment de l'adoption de la présente décision et notifiées au contrôleur européen de la protection des données (15), toute mesure prise en vertu de la présente décision et impliquant le traitement de données à caractère personnel, notamment en lien avec les registres des entrées et sorties, enregistrements de vidéosurveillance, enregistrements d'appels téléphoniques aux services de permanence ou aux centres de répartition et données similaires, nécessaires pour des raisons de sécurité ou de riposte à une crise, est soumise aux modalités d'application conformes à l'article 21, qui prévoient des garanties appropriées pour les personnes concernées. 3.   Le directeur général de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité est responsable de la sécurité de tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le contexte de la présente décision. 4.   Ces modalités d'application et procédures sont adoptées après consultation du délégué à la protection des données et du contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (CE) no 45/2001.
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