Art. 4

En vigueur depuis le 27 mars 2015
Article 4 Une aide individuelle octroyée au titre du régime visé à l'article 1er, paragraphe 1, qui remplit les conditions fixées par un règlement adopté en vertu de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98, applicable au moment de l'octroi de l'aide, ou par tout autre régime d'aides agréé est compatible avec le marché intérieur.
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