Art. 12
En vigueur depuis le 7 mai 2015
Article 12
1. La présente décision fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints et au regard des décisions pertinentes du Conseil de sécurité.
2. Les mesures visées à l'article 3, paragraphe 1, point b), et à l'article 6, paragraphe 1, point b), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 9, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.
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