Art. 7

En vigueur depuis le 7 mai 2015
Article 7 1.   Le présent article s'applique aux personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe I. 2.   L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont: a) nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des redevances de services publics; b) exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer le service de juristes; c) destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds et de ressources économiques gelés. L'État membre concerné notifie à l'avance au comité son intention d'autoriser, le cas échéant, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés. Une autorisation peut être accordée en l'absence de décision contraire du comité dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification. 3.   L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, pour autant que l'État membre concerné en ait notifié le comité et sous réserve de son approbation. 4.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent également autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'État membre concerné ait établi que ces fonds ou ressources économiques font l'objet d'un privilège ou d'une décision d'ordre judiciaire, administratif ou arbitral et qu'ils seront exclusivement utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la date à laquelle la résolution 2206 (2015) du CSNU a été adoptée, à savoir le 3 mars 2015, qu'ils ne bénéficient pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I ou II et qu'ils aient été notifiés au comité par l'État membre concerné. 5.   L'article 6, paragraphe 1, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés: a) d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; ou b) de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues à l'article 6, à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l'objet des mesures prévues à l'article 6, paragraphe 1. 6.   L'article 6 n'empêche pas une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé à l'annexe I ou II et après que l'État membre concerné a notifié au comité son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser, le cas échéant, le déblocage à cette fin de fonds, d'autres actifs financiers ou de ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette autorisation.
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