Art. 5

Groupes de travail

En vigueur depuis le 11 mai 2015
Article 5 Groupes de travail 1.   Le comité peut confier l'étude de questions spécifiques à ses membres suppléants ou créer des groupes de travail à cette fin. La présidence d'un tel groupe de travail est assurée soit par un vice-président du comité, un membre ou un membre suppléant du comité, ou encore par un fonctionnaire de la Commission, soit par un membre du groupe de travail nommé par le comité. 2.   La Commission fournit au comité les moyens adéquats en matière d'analyse et d'organisation. 3.   Les groupes de travail peuvent faire appel à des experts pour les assister. 4.   Le comité peut, de la même façon, créer des groupes de travail conjoints avec d'autres comités ou organes; les règles qui leur sont applicables sont fixées conjointement.
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