Art. 7
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 11 mai 2015
Article 7
Dispositions transitoires
Le mandat de tout membre élu conformément à l'article 3 de la décision 2000/98/CE court jusqu'au terme fixé conformément à l'article 4 de la présente décision. La date du début de ce mandat est considérée comme étant la date à laquelle a eu lieu l'élection conformément à l'article 3 de la décision 2000/98/CE.
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