Art. 7

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 11 mai 2015
Article 7 Dispositions transitoires Le mandat de tout membre élu conformément à l'article 3 de la décision 2000/98/CE court jusqu'au terme fixé conformément à l'article 4 de la présente décision. La date du début de ce mandat est considérée comme étant la date à laquelle a eu lieu l'élection conformément à l'article 3 de la décision 2000/98/CE.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2015:772:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil