Art. 4

En vigueur depuis le 22 juil. 2015
Article 4 Les autorités douanières du Kenya prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des marchandises visées à l'article 1er. Avant la fin du mois suivant chaque trimestre, les autorités compétentes du Kenya transmettent à la Commission un relevé trimestriel des quantités pour lesquelles des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision, ainsi que le numéro de série de ces certificats.
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