Art. 17

En vigueur depuis le 31 juil. 2015
Article 17 1.   La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée le cas échéant, notamment compte tenu des décisions du Conseil de sécurité en la matière. 2.   Les mesures visées à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphe 2, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.
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