Art. 13
En vigueur depuis le 31 juil. 2015
Article 13
1. Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité inscrit une personne ou une entité sur la liste, le Conseil inscrit cette même personne ou entité sur la liste figurant à l'annexe I ou III.
2. Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne ou à une entité les mesures visées à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphe 2, il modifie les annexes II et IV en conséquence.
3. Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l'entité visée aux paragraphes 1 et 2, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en donnant à ladite personne ou entité la possibilité de présenter des observations.
4. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité.
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