Art. 10
En vigueur depuis le 31 juil. 2015
Article 10
Les États membres exigent de leurs ressortissants, des personnes relevant de leur juridiction et des sociétés constituées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction qu'ils fassent preuve de vigilance dans leurs échanges avec des entités constituées en sociétés en Libye ou relevant de la juridiction libyenne, et avec toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, ainsi qu'avec les entités qui sont en leur possession ou sous leur contrôle, afin d'empêcher des échanges qui pourraient contribuer à la violence ou à l'emploi de la force contre les civils.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2015:1333:oj#art-10