Art. 7

En vigueur depuis le 31 juil. 2015
Article 7 1.   Un État membre qui est l'État du pavillon d'un navire désigné enjoint, si la désignation par le comité l'a précisé, au navire de ne pas charger, transporter ou décharger du pétrole brut illicitement exporté de Libye, en l'absence d'instruction du référent du gouvernement de Libye, tel qu'il est visé au paragraphe 3 de la résolution 2146 (2014) du CSNU. 2.   Les États membres interdisent, si la désignation par le comité l'a précisé, aux navires désignés d'entrer dans leurs ports, sauf si une telle entrée du navire est nécessaire pour les besoins d'une inspection, en cas d'urgence ou en cas de retour en Libye. 3.   La fourniture, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services de soutage, notamment l'approvisionnement en carburant ou en autres produits, ou la prestation de tous autres services, aux navires désignés est, si la désignation par le comité l'a précisé, interdite. 4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas lorsque l'autorité compétente de l'État membre concerné constate que la fourniture de tels services est nécessaire à des fins humanitaires ou que le navire retourne en Libye. L'État membre concerné informe le comité de toute autorisation de ce type. 5.   Les transactions financières effectuées par des ressortissants des États membres ou des entités sous leur juridiction ou à partir du territoire des États membres concernant du pétrole brut illicitement exporté de Libye à bord des navires désignés sont, si la désignation par le comité l'a précisé, interdites. 6.   L'annexe V inclut les navires visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 5 du présent article, désignés par le comité, conformément au paragraphe 11 de la résolution 2146 (2014) du CSNU.
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