Art. 5

En vigueur depuis le 31 juil. 2015
Article 5 Les États membres interdisent à tout aéronef de décoller de leur territoire, de le survoler ou d'y atterrir s'ils disposent d'informations autorisant raisonnablement à penser qu'il y a à bord des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision, y compris des mercenaires armés, sauf en cas d'atterrissage d'urgence.
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