Art. 1
En vigueur depuis le 3 sept. 2015
Article premier
La dérogation sollicitée par la Belgique, au nom de la Région flamande, dans le but d'autoriser l'épandage d'une quantité d'effluents d'élevage plus élevée que celle indiquée à l'annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, est accordée, sous réserve du respect des conditions définies aux articles 4 à 12.
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