Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 3 sept. 2015
Article 3 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «exploitations», les exploitations agricoles pratiquant ou non l'élevage de bétail; b) «parcelle», un champ isolé ou un groupe de champs homogène du point de vue de la culture, du type de sol et des pratiques de fertilisation; c) «prairies», les prairies permanentes ou temporaires (en général, les prairies temporaires restent en place moins de quatre ans); d) «cultures à besoins élevés en azote et à période de végétation longue», soit: i) les prairies; ii) les prairies composées de moins de 50 % de trèfle; iii) le maïs faisant l'objet, avant ou après la récolte, d'un semis d'herbe fauchée et récoltée tenant lieu de culture dérobée; iv) les herbages ou le seigle fauché(s) suivi(s) de maïs; v) le blé d'hiver ou le triticale suivi d'une culture dérobée; vi) la betterave sucrière ou fourragère; e) «herbivores», les bovins (à l'exclusion des veaux de boucherie), les ovins, les caprins et les équidés; f) «traitement du lisier», la séparation du lisier de porc en deux fractions, l'une solide et l'autre liquide, dans le but d'améliorer l'épandage et de favoriser l'absorption d'azote et de phosphore; g) «lisier traité», la fraction liquide résultant du traitement du lisier; h) «effluents à faible teneur en azote et en phosphate», le lisier traité ayant une teneur maximale en azote de 1 kilogramme par tonne d'effluents et une teneur maximale en phosphate de 1 kilogramme par tonne d'effluents; i) «profil de sol», la couche de sol située au-dessous du niveau du sol jusqu'à une profondeur de 0,90 mètre, à moins que le niveau maximal moyen de la nappe phréatique ne soit moins profond, auquel cas la profondeur maximale est le niveau maximal moyen de la nappe phréatique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2015:1499:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil