Art. 5
Traitement du lisier
En vigueur depuis le 3 sept. 2015
Article 5
Traitement du lisier
1. Les autorités compétentes veillent à ce que la fraction solide résultant du traitement du lisier soit livrée aux installations de recyclage autorisées en vue d'en réduire les odeurs et autres émissions, d'en améliorer les propriétés agronomiques et hygiéniques, d'en faciliter la manutention et de favoriser l'absorption de l'azote et du phosphate.
2. Les exploitants agricoles bénéficiant d'une dérogation qui procèdent au traitement du lisier présentent chaque année aux autorités compétentes les données relatives à la quantité de lisier envoyée au traitement, à la quantité de fraction solide et de lisier traité et à leur destination ainsi qu'à leur teneur en azote et en phosphore.
3. Les autorités compétentes déterminent et actualisent régulièrement les méthodes admises pour analyser la composition du lisier traité, les variations de composition et l'efficacité du traitement dans chaque exploitation bénéficiant d'une dérogation individuelle.
4. Les autorités compétentes veillent à ce que les émissions d'ammoniac et autres émissions provenant du traitement du lisier soient collectées et traitées de façon à en réduire l'incidence sur l'environnement et les nuisances occasionnées pour les installations qui sont à l'origine d'émissions plus élevées que dans la situation de référence, à savoir le stockage et l'épandage d'effluents d'élevage non traités.
À cet effet, les autorités compétentes s'assurent qu'un inventaire des installations nécessitant un traitement des émissions soit établi et régulièrement mis à jour.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2015:1499:oj#art-5