Art. 5
Procédure de relocalisation
En vigueur depuis le 14 sept. 2015
Article 5
Procédure de relocalisation
1. Aux fins de la coopération administrative nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision, chaque État membre désigne un point de contact national, dont il communique l'adresse aux autres États membres et à l'EASO. Les États membres prennent, en liaison avec l'EASO et d'autres agences concernées, toutes les mesures appropriées pour instaurer une coopération directe et un échange d'informations entre les autorités compétentes, y compris quant aux motifs visés au paragraphe 7.
2. À intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, les États membres indiquent le nombre de demandeurs pouvant faire rapidement l'objet d'une relocalisation sur leur territoire et toute autre information utile.
3. Sur la base de ces informations, l'Italie et la Grèce identifient dès que possible, avec l'aide de l'EASO et, le cas échéant, des officiers de liaison des États membres visés au paragraphe 8 du présent article, les demandeurs individuels pouvant faire l'objet d'une relocalisation vers les autres États membres et, dans les meilleurs délais, communiquent toute information utile aux points de contact de ces États membres. La priorité est accordée à cet effet aux demandeurs vulnérables au sens des articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE.
4. À la suite de l'accord de l'État membre de relocalisation, l'Italie et la Grèce prennent, dès que possible, une décision visant à relocaliser chacun des demandeurs identifiés vers un État membre de relocalisation donné, en consultation avec l'EASO, et notifient cette décision au demandeur conformément à l'article 6, paragraphe 4. L'État membre de relocalisation ne peut décider de ne pas approuver la relocalisation d'un demandeur que s'il existe des motifs raisonnables tels que visés au paragraphe 7 du présent article.
5. Les demandeurs dont les empreintes digitales doivent être relevées conformément aux obligations énoncées à l'article 9 du règlement (UE) no 603/2013 ne peuvent faire l'objet d'une relocalisation que si leurs empreintes digitales ont été relevées et transmises au système central d'Eurodac conformément audit règlement.
6. Le transfert du demandeur vers le territoire de l'État membre de relocalisation a lieu dès que possible après la date de notification, à la personne concernée, de la décision de relocalisation visée à l'article 6, paragraphe 4. L'Italie et la Grèce communiquent à l'État membre de relocalisation la date et l'heure du transfert ainsi que toute autre information utile.
7. Les États membres ne conservent le droit de refuser de relocaliser un demandeur que lorsqu'il existe des motifs raisonnables de considérer que celui-ci représente un danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public sur leur territoire ou lorsqu'il existe des motifs sérieux d'appliquer les dispositions relatives à l'exclusion figurant aux articles 12 et 17 de la directive 2011/95/UE.
8. Pour la mise en œuvre de tous les aspects de la procédure de relocalisation décrite au présent article, les États membres peuvent, après avoir échangé toutes les informations utiles, décider de détacher des officiers de liaison en Italie et en Grèce.
9. Conformément à l'acquis de l'Union, les États membres satisfont pleinement à leurs obligations. Par conséquent, l'identification, l'enregistrement et le relevé d'empreintes digitales aux fins de la procédure de relocalisation sont assurés par l'Italie ou la Grèce et les installations nécessaires sont mises en place. Les demandeurs qui se dérobent à la procédure de relocalisation sont exclus de la relocalisation.
10. La procédure de relocalisation prévue au présent article est menée à bien le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'État membre de relocalisation a fourni les indications visées au paragraphe 2, sauf si l'accord de l'État membre de relocalisation visé au paragraphe 4 intervient moins de deux semaines avant l'expiration de ce délai de deux mois. Dans ce cas, le délai pour mener à bien la procédure de relocalisation peut être prolongé d'une durée n'excédant pas deux semaines supplémentaires. Par ailleurs, ce délai peut aussi être prolongé, pour une période supplémentaire de quatre semaines, le cas échéant, lorsque l'Italie ou la Grèce montrent que des obstacles pratiques objectifs empêchent le transfert.
Au cas où la procédure de relocalisation ne serait pas menée à bien dans ces délais et, à moins que l'Italie ou la Grèce ne conviennent, avec l'État membre de relocalisation, d'une prolongation raisonnable du délai, l'Italie ou la Grèce demeurent responsables de l'examen de la demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) no 604/2013.
11. À la suite de la relocalisation du demandeur, l'État membre de relocalisation procède au relevé des empreintes digitales du demandeur et les transmet au système central d'Eurodac conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 603/2013 et il actualise l'ensemble de données conformément à l'article 10 et, le cas échéant, à l'article 18, dudit règlement.
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