Art. 8
Mesures complémentaires devant être prises par l'Italie et la Grèce
En vigueur depuis le 14 sept. 2015
Article 8
Mesures complémentaires devant être prises par l'Italie et la Grèce
1. Le 16 septembre 2015, l'Italie et la Grèce présentent chacune à la Commission une feuille de route prévoyant des mesures adéquates en matière d'asile, de premier accueil et de retour, destinées à renforcer la capacité, la qualité et l'efficacité des régimes qu'elles ont mis en place dans ces domaines, ainsi que des mesures visant à assurer une mise en œuvre correcte de la présente décision. L'Italie et la Grèce mettent pleinement en œuvre cette feuille de route.
2. Si l'Italie ou la Grèce ne se conforme pas aux obligations visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut décider, après avoir donné à l'État concerné la possibilité de formuler des observations, de suspendre l'application de la présente décision à l'égard de cet État membre pendant une durée pouvant aller jusqu'à trois mois. La Commission peut décider de prolonger cette suspension une fois, jusqu'à trois mois supplémentaires. Cette suspension n'affecte pas les transferts de demandeurs encore en cours à la suite de l'accord donné par l'État membre de relocalisation en vertu de l'article 5, paragraphe 4.
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