Art. 11
Coopération avec les États associés
En vigueur depuis le 22 sept. 2015
Article 11
Coopération avec les États associés
1. Avec l'aide de la Commission, des arrangements bilatéraux peuvent être conclus entre l'Italie et, respectivement, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, et entre la Grèce et, respectivement, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, concernant la relocalisation des demandeurs depuis le territoire de l'Italie et de la Grèce vers celui des États susmentionnés. Il est dûment tenu compte, dans ces arrangements, des éléments essentiels de la présente décision, notamment ceux qui ont trait à la procédure de relocalisation et aux droits et obligations des demandeurs.
2. Au cas où de tels arrangements bilatéraux sont conclus, l'Italie ou la Grèce informe le Conseil et la Commission du nombre de demandeurs qui doivent être relocalisés vers les États associés. Le Conseil adapte en conséquence, sur proposition de la Commission, les contingents des États membres en les réduisant proportionnellement.
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