Art. 7
Soutien opérationnel à l'Italie et à la Grèce
En vigueur depuis le 22 sept. 2015
Article 7
Soutien opérationnel à l'Italie et à la Grèce
1. Afin d'aider l'Italie et la Grèce à mieux faire face à la pression exceptionnelle qui s'exerce sur leurs régimes d'asile et de migration, provoquée par les pressions migratoires accrues qu'elles connaissent actuellement à leurs frontières extérieures, les États membres renforcent, en coopération avec l'Italie et la Grèce, leur soutien opérationnel dans le domaine de la protection internationale dans le cadre des activités pertinentes coordonnées par l'EASO, Frontex et d'autres agences concernées, notamment, au besoin, en mettant à disposition des experts nationaux aux fins des activités de soutien suivantes:
a)
le filtrage des ressortissants de pays tiers qui arrivent en Italie et en Grèce, y compris leur identification précise, le relevé de leurs empreintes digitales et leur enregistrement et, le cas échéant, l'enregistrement de leur demande de protection internationale et, à la demande de l'Italie ou de la Grèce, le traitement initial des demandes;
b)
la fourniture aux demandeurs ou aux demandeurs potentiels qui pourraient faire l'objet d'une relocalisation en vertu de la présente décision des informations et de l'assistance spécifique dont ils pourraient avoir besoin;
c)
la préparation et l'organisation des opérations de retour pour les ressortissants de pays tiers qui n'ont pas demandé de protection internationale ou dont le droit de rester sur le territoire a pris fin.
2. Outre le soutien fourni au titre du paragraphe 1, et aux fins de faciliter la mise en œuvre de toutes les étapes de la procédure de relocalisation, un soutien spécifique est fourni, le cas échéant, à l'Italie et à la Grèce dans le cadre des activités pertinentes coordonnées par l'EASO, Frontex et d'autres agences concernées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2015:1601:oj#art-7