Art. 8
Mesures complémentaires devant être prises par l'Italie et la Grèce
En vigueur depuis le 22 sept. 2015
Article 8
Mesures complémentaires devant être prises par l'Italie et la Grèce
1. Compte tenu des obligations énoncées à l'article 8, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/1523, l'Italie et la Grèce notifient au Conseil et à la Commission, au plus tard le 26 octobre 2015, une feuille de route actualisée tenant compte de la nécessité d'assurer la bonne mise en œuvre de la présente décision.
2. Dans l'hypothèse où la présente décision serait modifiée au profit d'un autre État membre conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 3, cet État membre présente au Conseil et à la Commission, à la date d'entrée en vigueur de la décision modificative correspondante du Conseil, une feuille de route prévoyant notamment des mesures adéquates en matière d'asile, de premier accueil et de retour, destinées à renforcer la capacité, la qualité et l'efficacité de son régime dans ces domaines, ainsi que des mesures visant à assurer une mise en œuvre correcte de la présente décision. Ledit État membre met pleinement en œuvre cette feuille de route.
3. Si l'Italie ou la Grèce ne se conforme pas aux obligations visées au paragraphe 1, la Commission peut décider, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de formuler des observations, de suspendre l'application de la présente décision à l'égard de cet État membre pendant une durée pouvant aller jusqu'à trois mois. La Commission peut décider de prolonger cette suspension une fois, jusqu'à trois mois supplémentaires. Cette suspension n'affecte pas les transferts de demandeurs encore en cours à la suite de l'accord donné par l'État membre de relocalisation en vertu de l'article 5, paragraphe 4.
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