Art. 4

En vigueur depuis le 1 oct. 2015
Article 4 1.   Une dénomination protégée au titre de la sous-section C, «Indications géographiques», du chapitre dix de l'accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant. 2.   Les États membres et les institutions de l'Union assurent également le respect de la protection prévue aux articles 10.18 à 10.23 de l'accord, y compris à la demande d'une partie intéressée.
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