Art. 5

En vigueur depuis le 1 oct. 2015
Article 5 La position à adopter par l'Union au sein du comité «Coopération culturelle» concernant des décisions ayant des répercussions juridiques est déterminée par le Conseil statuant conformément au traité. Les représentants de l'Union au sein du comité «Coopération culturelle» sont de hauts fonctionnaires de la Commission et des États membres qui sont spécialisés et ont de l'expérience dans les pratiques et affaires culturelles, et sont chargés d'y présenter la position de l'Union conformément au traité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2015:2169:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil