Art. 1

En vigueur depuis le 8 oct. 2015
Article premier Les nouvelles substances psychoactives suivantes sont soumises à des mesures de contrôle dans toute l'Union: a) 4-methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine (4,4′-DMAR); b) 1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)pipérazine (MT-45).
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