Art. 1
En vigueur depuis le 8 oct. 2015
Article premier
Les nouvelles substances psychoactives suivantes sont soumises à des mesures de contrôle dans toute l'Union:
a)
4-methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine (4,4′-DMAR);
b)
1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)pipérazine (MT-45).
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