Art. 2
En vigueur depuis le 8 oct. 2015
Article 2
Au plus tard le 21 octobre 2016, les États membres prennent, conformément à leur droit national, les mesures nécessaires pour soumettre les nouvelles substances psychoactives visées à l'article 1er aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention unique des Nations unies de 1961 sur les stupéfiants et/ou en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes.
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