Art. 15
Recettes additionnelles
En vigueur depuis le 12 oct. 2015
Article 15
Recettes additionnelles
1. Dans le cadre de sa mission telle qu'elle est définie à l'article 2, l'Agence peut recevoir, à une fin particulière, des recettes additionnelles:
a)
prélevées sur le budget général de l'Union au cas par cas, dans le strict respect des règles, des procédures et des processus de décision qui lui sont applicables;
b)
des États membres, de pays tiers ou d'autres tiers, à moins que le comité directeur n'en décide autrement dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette information provenant de l'Agence.
2. Les recettes visées au paragraphe 1 ne peuvent être utilisées qu'à la fin particulière à laquelle elles sont destinées.
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