Art. 24
Relations avec la Commission
En vigueur depuis le 12 oct. 2015
Article 24
Relations avec la Commission
1. La Commission est membre sans droit de vote du comité directeur et est pleinement associée aux travaux de l'Agence, dans un esprit de coopération et d'intérêt mutuel.
2. L'Agence entretient les relations de travail nécessaires avec la Commission, notamment en vue d'échanger de l'expertise et des conseils dans les domaines où les activités de l'Union ont une incidence sur les missions de l'Agence et où les activités de l'Agence ont un lien avec celles de l'Union.
3. Les arrangements nécessaires pour couvrir une contribution, au cas par cas, par prélèvement sur le budget général de l'Union en vertu des articles 15 et 22, sont établis d'un commun accord entre l'Agence et la Commission ou entre les États membres contributeurs et la Commission.
4. La Commission peut participer à des projets ou programmes de l'Agence. Dans ce cas, elle participe aux décisions visées à l'article 23, paragraphes 2 et 3, sans préjudice de la compétence souveraine des États membres dans le domaine du développement des capacités de défense.
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