Art. 26
Arrangements administratifs et autres questions
En vigueur depuis le 12 oct. 2015
Article 26
Arrangements administratifs et autres questions
1. Aux fins de l'exécution de sa mission, l'Agence peut conclure des arrangements administratifs avec des pays, des organisations et des entités tiers. Ces arrangements portent notamment sur:
a)
le principe de relations entre l'Agence et le tiers;
b)
des dispositions relatives à des consultations sur des sujets liés aux travaux de l'Agence;
c)
des questions de sécurité.
Dans ce contexte, l'Agence respecte le cadre institutionnel unique ainsi que l'autonomie décisionnelle de l'Union. Chacun de ces arrangements est conclu par le comité directeur, après approbation du Conseil statuant à l'unanimité.
2. L'Agence entretient des relations de travail étroites avec les éléments pertinents de l'OCCAR et avec ceux établis en vertu de l'accord-cadre L.o.I., en vue d'intégrer ces éléments ou d'en assimiler les principes et les pratiques, selon le cas, en temps voulu et d'un commun accord.
3. Une transparence réciproque et une évolution cohérente en matière de capacités sont assurées par l'application des procédures du MDC. Les autres relations de travail entre l'Agence et les instances pertinentes de l'OTAN sont définies dans le cadre d'arrangements administratifs visés au paragraphe 1, en pleine conformité avec le cadre de coopération et de consultation établi entre l'Union et l'OTAN.
4. Dans le cadre des arrangements prévus au paragraphe 1, l'Agence est habilitée à établir des relations de travail avec des organisations et entités autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3, en vue de faciliter leur éventuelle participation à des projets et programmes.
5. Dans le cadre des arrangements prévus au paragraphe 1, l'Agence est habilitée à établir des relations de travail avec des États tiers en vue de faciliter leur éventuelle participation à des projets et programmes spécifiques.
6. Lorsque l'Agence entend établir de nouvelles relations de travail avec des organisations, entités ou pays tiers en vertu des paragraphes 4 et 5 du présent article, et conformément à l'article 7, paragraphe 4, elle sollicite au préalable l'accord du comité directeur.
L'Agence rend également compte au comité directeur de l'évolution des relations établies.
Dans l'hypothèse où des États membres participants le demandent, l'Agence convoque une réunion ad hoc avec les États membres participants et l'organisation, l'entité ou le pays tiers avec lequel elle a conclu des arrangements administratifs, aux fins de consultations et d'un échange d'informations, conformément aux règles de sécurité applicables, sur la participation éventuelle de l'organisation, de l'entité ou du pays tiers concerné à des projets et programmes spécifiques.
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