Art. 9

Tâches et compétences du comité directeur

En vigueur depuis le 12 oct. 2015
Article 9 Tâches et compétences du comité directeur 1.   Dans le cadre des orientations et des lignes directrices données par le Conseil visées à l'article 4, paragraphe 1, le comité directeur: a) approuve les rapports devant être soumis au Conseil; b) arrête à l'unanimité le budget général de l'Agence au plus tard le 31 décembre de chaque année; c) approuve le cadre de planification triennal de l'Agence, qui fixe les priorités de l'Agence dans les limites du budget général, étant entendu que les valeurs financières attribuées à la deuxième et à la troisième année du cadre de planification ne le sont qu'à des fins de planification et ne constituent pas des plafonds juridiquement contraignants; d) approuve la mise en place, au sein de l'Agence, de projets ou de programmes ad hoc, conformément à l'article 19; e) désigne le directeur et son adjoint; f) décide qu'un ou plusieurs États membres peuvent confier à l'Agence la gestion administrative et financière de certaines activités relevant de ses attributions, conformément à l'article 17; g) approuve toute recommandation adressée au Conseil ou à la Commission; h) adopte son règlement intérieur; i) peut modifier les dispositions financières pour l'exécution du budget général de l'Agence; j) peut modifier les règles et règlements applicables aux agents temporaires et aux agents contractuels, ainsi qu'aux experts nationaux détachés; k) détermine les arrangements techniques et financiers relatifs à la participation ou au retrait des États membres visés à l'article 1er, paragraphe 4; l) adopte des orientations relatives à la négociation d'arrangements administratifs par le chef de l'Agence; m) approuve les arrangements ad hoc visés à l'article 23, paragraphe 1; n) conclut les arrangements administratifs entre l'Agence et les tiers visés à l'article 26, paragraphe 1; o) approuve les comptes et le bilan annuels; p) donne son accord sur les décisions relatives à la structure organisationnelle de l'Agence; q) approuve les accords de niveau de service ou les arrangements de travail visés à l'article 25, à l'exclusion de ceux qui sont de nature administrative; r) adopte toute autre décision pertinente concernant l'exécution de la mission de l'Agence. 2.   Sauf disposition contraire de la présente décision, le comité directeur adopte les décisions à la majorité qualifiée. Les voix des États membres participants font l'objet d'une pondération conformément à l'article 16, paragraphes 4 et 5, du TUE. Seuls les représentants des États membres participants prennent part au vote. 3.   Si un représentant d'un État membre participant au comité directeur déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et motivées, il a l'intention de s'opposer à l'adoption d'une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Ce représentant peut, par l'intermédiaire du chef de l'Agence, en saisir le Conseil afin que celui-ci donne, le cas échéant, des orientations au comité directeur. À défaut, le comité directeur, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de saisir le Conseil en vue d'une adoption de la décision. Le Conseil statue à l'unanimité. 4.   Le comité directeur, sur proposition du directeur ou d'un État membre participant, peut décider de créer: a) des comités chargés de la préparation des décisions administratives et budgétaires du comité directeur, composés de délégués des États membres participants et d'un représentant de la Commission; b) des comités spécialisés dans des questions spécifiques relevant des attributions de l'Agence. Ces comités sont composés de délégués des États membres participants et, sauf si le comité directeur en décide autrement, d'un représentant de la Commission. La décision portant création de ces comités précise leur mandat et leur durée.
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