Art. 7
Le chef de l'Agence
En vigueur depuis le 12 oct. 2015
Article 7
Le chef de l'Agence
1. Le chef de l'Agence est le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).
2. Le chef de l'Agence est responsable de l'organisation générale et du fonctionnement de l'Agence et fait en sorte que les orientations et les lignes directrices données par le Conseil, ainsi que les décisions arrêtées par le comité directeur, soient mises en œuvre par le directeur, qui fait rapport au chef de l'Agence.
3. Le chef de l'Agence présente au Conseil les rapports de l'Agence, conformément à l'article 4, paragraphe 2.
4. Le chef de l'Agence est chargé de la négociation d'arrangements administratifs avec des États tiers et d'autres organisations, groupements ou entités, conformément aux orientations données par le comité directeur. Dans le cadre de ces arrangements, tels qu'ils sont approuvés par le comité directeur, le chef de l'Agence est chargé d'établir des relations de travail appropriées avec eux.
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