Art. 5
Fonctions et tâches
En vigueur depuis le 12 oct. 2015
Article 5
Fonctions et tâches
1. Dans l'exécution de ses fonctions et de ses tâches, l'Agence respecte les autres compétences de l'Union et celles des institutions de l'Union.
2. L'Agence s'acquitte de ses fonctions et de ses tâches sans porter atteinte aux compétences des États membres en matière de défense.
3. L'Agence, qui est placée sous l'autorité du Conseil:
a)
contribue à identifier les objectifs des États membres en termes de capacités militaires et à évaluer le respect des engagements en matière de capacités contractés par les États membres, notamment:
i)
en déterminant, en association avec les instances compétentes du Conseil, dont le CMUE, et au moyen notamment du mécanisme de développement des capacités (MDC) et de tout mécanisme qui lui succédera, les besoins futurs de l'Union en matière de capacités de défense;
ii)
en coordonnant la mise en œuvre du plan de développement des capacités (PDC) et de tout plan qui lui succédera;
iii)
en évaluant, en fonction de critères devant être définis par les États membres, les engagements pris par les États membres en matière de capacités, notamment dans le cadre du processus du PDC et du MDC ainsi que de tout mécanisme qui leur succédera;
b)
encourage une harmonisation des besoins opérationnels et l'adoption de méthodes d'acquisition performantes et compatibles, notamment:
i)
en favorisant et en coordonnant l'harmonisation des besoins militaires;
ii)
en favorisant des acquisitions présentant un bon rapport qualité-prix et efficaces par la définition et la diffusion des meilleures pratiques;
iii)
en fournissant des évaluations concernant les priorités financières pour le développement et l'acquisition de capacités;
c)
propose des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en termes de capacités militaires et d'assurer la coordination des programmes exécutés par les États membres et la gestion de programmes de coopération spécifiques, notamment:
i)
en favorisant et en proposant de nouveaux projets de coopération multilatéraux;
ii)
en définissant et en proposant des actions de collaboration dans le domaine opérationnel;
iii)
en œuvrant à la coordination des programmes existants mis en œuvre par les États membres;
iv)
en assumant, à la demande des États membres, la responsabilité de la gestion de programmes spécifiques;
v)
en élaborant, à la demande des États membres, des programmes destinés à être gérés par l'OCCAR ou, le cas échéant, par d'autres dispositifs;
d)
soutient la recherche en matière de technologie de défense, coordonne et planifie des activités de recherche conjointes et des études de solutions techniques répondant aux besoins opérationnels futurs, notamment:
i)
en favorisant, le cas échéant en liaison avec les activités de recherche de l'Union, la recherche visant à répondre aux futures exigences en matière de capacités de sécurité et de défense et en renforçant ainsi le potentiel industriel et technologique européen dans ce domaine;
ii)
en favorisant une R & T commune dans le domaine de la défense, qui soit plus efficacement ciblée;
iii)
en catalysant la R & T dans le domaine de la défense par des études et des projets;
iv)
en gérant les contrats de R & T dans le domaine de la défense;
v)
en travaillant en liaison avec la Commission pour tirer le plus grand parti possible de la complémentarité et des synergies entre les programmes de recherche en matière de défense et les programmes de recherche civils ou ayant trait à la sécurité;
e)
contribue à identifier et, le cas échéant, à mettre en œuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense et pour améliorer l'efficacité des dépenses militaires, notamment:
i)
en contribuant à la création d'un marché européen des équipements de défense qui soit concurrentiel sur le plan international, sans préjudice des règles du marché intérieur et des compétences de la Commission en la matière;
ii)
en élaborant des politiques et stratégies adéquates, en concertation avec la Commission et, le cas échéant, l'industrie;
iii)
en s'efforçant, en concertation avec la Commission, de développer et d'harmoniser, à l'échelle de l'Union, les procédures pertinentes, dans les limites des tâches qui ont été confiées à l'Agence;
f)
sous réserve d'une décision du Conseil établissant une coopération structurée permanente, appuie cette coopération, en particulier:
i)
en facilitant la mise en place d'initiatives communes ou européennes majeures en matière de développement des capacités;
ii)
en contribuant à l'évaluation régulière des contributions des États membres participants en matière de capacités, en particulier des contributions fournies suivant les critères qui doivent être établis, entre autres, sur la base de l'article 2 du protocole no 10, et en en faisant rapport au moins une fois par an;
g)
veille à la cohérence avec d'autres politiques de l'Union dans la mesure où celles-ci ont des incidences dans le domaine des capacités de défense;
h)
encourage un approfondissement de la coopération en matière de défense entre les États membres participants, en conformité avec le cadre d'action pour une coopération systématique et s'inscrivant dans le long terme dans le domaine de la défense;
i)
apporte un soutien aux opérations menées au titre de la PSDC, en tenant compte des procédures de l'Union en matière de gestion de crise.
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