Art. 3

Procédure et formats de notification

En vigueur depuis le 3 nov. 2015
Article 3 Procédure et formats de notification 1.   La notification se fait par voie électronique dans le format conforme au formulaire figurant en annexe. 2.   Lorsqu'un schéma concerne plusieurs parties responsables de la délivrance du moyen d'identification électronique et/ou couvre plusieurs niveaux de garantie, le point 3.2 et, le cas échéant, le point 4.2 du formulaire de notification figurant en annexe sont complétés séparément pour chaque partie qui délivre le moyen d'identification électronique et/ou pour chaque niveau de garantie. 3.   Lorsque les autorités, parties, entités ou organismes à notifier suivant le formulaire figurant en annexe, en particulier les parties responsables de la gestion du processus d'enregistrement des données d'identification personnelle uniques ou les parties qui délivrent le moyen d'identification électronique, sont régis par le même ensemble de règles et utilisent les mêmes procédures, notamment lorsqu'il s'agit d'autorités régionales ou locales, les règles spécifiques suivantes s'appliquent: a) le formulaire de notification peut être rempli une fois pour toutes les parties; b) le formulaire de notification peut être rempli avec les informations nécessaires pour déterminer le niveau d'organisation territoriale ou fonctionnelle. 4.   La Commission accuse réception de la notification par voie électronique. 5.   La Commission peut demander des informations ou des précisions supplémentaires dans les cas suivants: a) le formulaire de notification n'est pas correctement complété; b) il y a une erreur manifeste dans le formulaire ou dans les documents d'accompagnement; c) une description du système d'identification électronique avant la notification n'a pas été communiquée aux autres États membres en application de l'article 7, point g), du règlement (UE) no 910/2014. 6.   Lorsque les informations ou précisions supplémentaires visées au paragraphe 5 sont demandées, la notification n'est considérée comme complète que lorsque ces informations ou précisions supplémentaires sont communiquées à la Commission.
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