Art. 1

En vigueur depuis le 6 nov. 2015
Article premier 1.   L'aide d'État résultant du prêt du Fonds de développement économique et social (FDES) accordé à MoryGlobal le 11 février 2014, dans la mesure où le taux d'intérêt appliqué est inférieur au taux calculé dans la présente décision sur la base de la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation, à savoir 10,53 %, octroyée illégalement par la République française en faveur de MoryGlobal, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est incompatible avec le marché intérieur. 2.   Les aides d'État résultant du dispositif d'accompagnement renforcé établi en vertu de l'arrêté du 22 janvier 2014 pris pour l'application de l'article R.5123 du code du travail et de la convention de dispositif d'accompagnement collectif renforcé conclue entre la République française et l'administrateur judiciaire de Mory-Ducros SAS, octroyées illégalement par la République française en faveur de Mory-Ducros SAS, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont incompatibles avec le marché intérieur. 3.   Les aides d'État résultant du dispositif d'allocations temporaires dégressives établi en vertu des articles R.5123-9 à R.5123-11 du code du travail et de l'arrêté du 26 mai 2004 relatif aux conventions d'allocations temporaires dégressives octroyées illégalement par la République française en faveur de Mory-Ducros SAS, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont incompatibles avec le marché intérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2016:285:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil