Art. 5

Documents à produire afin de démontrer que les activités professionnelles d'un membre du personnel n'ont pas d'incidence significative sur le profil de risque d'une unité opérationnelle importante

En vigueur depuis le 20 nov. 2015
Article 5 Documents à produire afin de démontrer que les activités professionnelles d'un membre du personnel n'ont pas d'incidence significative sur le profil de risque d'une unité opérationnelle importante 1.   En cas de notification faite en application de l'article 4, paragraphe 4, ou de demande d'accord préalable présentée conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 604/2014, les établissements de crédit doivent communiquer à la BCE les documents suivants afin de démontrer que les activités professionnelles d'un membre du personnel, ou de la catégorie de personnel à laquelle il appartient, n'ont pas d'incidence significative sur le profil de risque d'une unité opérationnelle importante, telle que visée à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) no 604/2014: a) la description détaillée et exhaustive des tâches et responsabilités du membre du personnel concerné ou de la catégorie de personnel à laquelle il appartient; b) l'organigramme de l'unité opérationnelle concernée montrant la structure et la voie hiérarchiques, comprenant notamment le membre du personnel concerné ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient; c) la description détaillée des critères objectifs énoncés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 604/2014 qui ont permis d'établir que les activités professionnelles du membre du personnel concerné, ou de la catégorie de personnel à laquelle il appartient, n'ont pas d'incidence significative sur le profil de risque de l'unité opérationnelle importante, précisant comment ces critères ont été appliqués et comment tous les indicateurs de risque et de performance utilisés aux fins de mesurer les risques internes ont été pris en compte; d) une déclaration expliquant la raison pour laquelle l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle a accordé au membre du personnel, ou à la catégorie de personnel à laquelle il appartient, une rémunération qui est conforme aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 604/2014, même si le membre du personnel n'a pas d'incidence significative sur le profil de risque de l'unité opérationnelle importante; e) une déclaration argumentée expliquant la raison pour laquelle le membre du personnel concerné, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, ne remplit pas les critères qualitatifs énoncés à l'article 3 du règlement délégué (UE) no 604/2014. 2.   La BCE peut demander à l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle des informations complémentaires à l'appui de la demande.
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