Art. 7

Délai applicable aux notifications

En vigueur depuis le 20 nov. 2015
Article 7 Délai applicable aux notifications 1.   Les notifications relevant de l'article 4, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 604/2014 doivent être faites sans retard, au plus tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice précédent. La décision prise par l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle, en vue de la notification, ne porte que sur les tâches que le membre du personnel a accomplies pendant l'exercice suivant l'année au cours de laquelle la notification a été adressée. 2.   Pour ce qui est des membres du personnel auxquels une notification a été adressée dans le délai précédent, il n'est pas nécessaire d'adresser une nouvelle notification dès lors que le critère retenu pour la décision s'applique encore. 3.   Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet, pour la première fois, d'une notification, la décision porte à la fois sur les tâches que le membre du personnel a accomplies au cours de l'exercice au cours duquel la notification est adressée, et sur celles accomplies au cours de l'exercice suivant. Cette disposition ne s'applique que dans le cadre des notifications adressées après l'entrée en vigueur de la présente décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2015:2218:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil