Art. 3
Stockage des données
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 3
Stockage des données
Les États membres sont autorisés à utiliser les services de stockage de données offerts par la Commission afin de satisfaire aux obligations qui leur incombent au titre de l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2014/40/UE, pour autant qu'ils aient signé un accord de niveau de service avec la Commission.
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