Art. 5

Numéro d'identification du produit

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 5 Numéro d'identification du produit 1.   Sur la base de l'ID Fournisseur visé à l'article 4, le fabricant ou l'importateur assigne un numéro d'identification de la cigarette électronique («ID-CE») à chaque produit devant faire l'objet d'une notification. 2.   Lors de la transmission d'informations relatives à des produits ayant la même composition et la même présentation, les fabricants et les importateurs utilisent dans la mesure du possible le même ID-CE, en particulier lorsque des données sont transmises par différents membres d'un groupement d'entreprises. Cette disposition s'applique indépendamment de la marque, du sous-type et du nombre de marchés sur lesquels ces produits sont placés. 3.   Lorsque le fabricant ou l'importateur n'est pas en mesure de garantir l'utilisation du même ID-CE pour des produits ayant la même composition et la même présentation, il fournit au moins, dans la mesure du possible, les ID-CE différents qui ont été assignés à ces produits.
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