Art. 4

En vigueur depuis le 16 déc. 2015
Article 4 1.   L'Allemagne récupère auprès des bénéficiaires les aides incompatibles octroyées au titre du régime visé à l'article 3. 2.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à compter de la date à laquelle les aides ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective. 3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et aux dispositions du règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (55) modifiant le règlement (CE) no 794/2004. 4.   L'Allemagne annule tous les paiements en suspens au titre du régime visé à l'article 3 à compter de la date d'adoption de la présente décision.
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