Art. 2
En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 2
Les programmes nationaux définis à l'article 9 du règlement (UE) no 652/2014 sont soumis en ligne à l'aide des modèles électroniques normalisés correspondants indiqués aux annexes I à IV de la présente décision ou par courrier à l'aide des modèles normalisés correspondants figurant à l'annexe V de la présente décision, pour les maladies non répertoriées dans les modèles électroniques, et à l'annexe VI de la présente décision pour les maladies aquacoles.
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