Art. 2

En vigueur depuis le 11 janv. 2016
Article 2 1.   La Belgique est tenue de récupérer l'aide incompatible et illégale visée à l'article 1er auprès des bénéficiaires de celle-ci. 2.   Toute somme non encore récupérée auprès des bénéficiaires à la suite de la récupération décrite au paragraphe 1 est récupérée auprès du groupe d'entreprises auquel le bénéficiaire appartient. 3.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective. 4.   Les intérêts sur les montants à récupérer sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004. 5.   La Belgique met fin à l'aide visée à l'article 1er et annule tous les paiements non encore effectués au titre de ladite aide à compter de la date d'adoption de la présente décision. 6.   La Belgique rejette toute demande de décision anticipée présentée au Service des décisions anticipées relevant de l'aide visée à l'article 1er ou pendante à la date d'adoption de la présente décision.
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