Art. 2
En vigueur depuis le 11 janv. 2016
Article 2
1. La Belgique est tenue de récupérer l'aide incompatible et illégale visée à l'article 1er auprès des bénéficiaires de celle-ci.
2. Toute somme non encore récupérée auprès des bénéficiaires à la suite de la récupération décrite au paragraphe 1 est récupérée auprès du groupe d'entreprises auquel le bénéficiaire appartient.
3. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.
4. Les intérêts sur les montants à récupérer sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.
5. La Belgique met fin à l'aide visée à l'article 1er et annule tous les paiements non encore effectués au titre de ladite aide à compter de la date d'adoption de la présente décision.
6. La Belgique rejette toute demande de décision anticipée présentée au Service des décisions anticipées relevant de l'aide visée à l'article 1er ou pendante à la date d'adoption de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2016:1699:oj#art-2